Rappelons que le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres d’une société lors de la transmission par donation ou succession.
Seules les sociétés exerçant une activité opérationnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont éligibles à cette exonération.
Qu’en est-il pour les sociétés exerçant une activité mixte, pour partie opérationnelle et pour partie patrimoniale ? C’est cette question qu’a tranché le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 janvier 2020 (n° n° 435562).
Jusqu’à présent, l’administration fiscale estimait que, dans le cadre d’une activité mixte, le régime d’exonération Dutreil était applicable dès lors que l’activité opérationnelle était prépondérante.
Pour que l’activité opérationnelle soit considérée comme prépondérante, l’administration fiscale exigeait, compte tenu du silence de la loi sur ce point, que (i) le chiffre d’affaire procuré par l’activité opérationnelle représente au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société et (ii) que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut.
Dans sa décision du 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a écarté ces critères quantitatifs retenus jusqu’à présent par l’administration fiscale. Selon lui, la prépondérance de l’activité opérationnelle d’une société doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice et non au regard de simples ratios comptables.
Cette décision ouvre de nouvelles perspectives d’éligibilité pour les sociétés exerçant une activité mixte qui étaient jusqu’à présent écartées du dispositif Dutreil en raison de critères purement comptables dont la pertinence pour apprécier le caractère principal de l’activité était discutable.
Denis KOBAN, Avocat Associé