Les prestations rendues par les Data Centers relèvent-elles des règles de la TVA immobilière ou des règles applicables aux prestations de services ?
Au-delà du débat juridique, cette question a une importance pratique pour les clients établies hors de France. En effet, l’administration fiscale estimait que ces prestations se rattachaient à un immeuble au sens de l’article 259 A du CGI et étaient dès lors taxables y compris à l’égard des clients établis hors de France.
En juillet dernier, la CJUE a posé le principe que les services d’hébergement dans les Data Centers par lesquels le prestataire de ces services met à la disposition de ses clients, afin qu’ils y installent leurs serveurs, des baies de brassage et leur fournit des biens et des services accessoires, tels que de l’électricité et divers services destinés à assurer l’utilisation de ces serveurs dans des conditions optimales, ne constituent pas des services se rattachant à un bien immeuble, au sens des dispositions de l’article 47 de la directive TVA, lorsque ces clients ne jouissent pas d’un droit d’usage exclusif de la partie de l’immeuble dans laquelle sont installées les baies de brassage (CJUE 2-7-2020 aff. 215/19).
La Cour Admnistrative d’Appel de Versailles a confirmé cette position par une décision en date du 8 décembre 2020. L’analyse du contrat conclu entre le Data Center et son client a montré qu’il ne donnait aucun droit réel ou de nature locative sur l’espace mis à disposition du client.
C’est donc bien sur les dispositions du contrat conclu entre le Data Center et son client que la Cour a fondé sa décision et non en vertu d’un principe ayant vocation à s’appliquer systématiquement à tous les Data Centers.
Il convient donc aux sociétés du secteur où à leurs clients d’examiner en détail leur contrat afin de bien veiller à ce que la prestation fournie ne donne pas droit notamment à un usage exclusif des espaces où sont installés les serveurs et autres baies de brassage.
Denis KOBAN, Avocat Associé